J.O. Numéro 255 du 3 Novembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16571

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Arrêté du 21 octobre 1998 modifiant l'arrêté du 4 septembre 1998 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure


NOR : MENR9802744A




Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 5 et 5 bis ;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret no 87-695 du 26 août 1987 modifié relatif à l'Ecole normale supérieure, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 relatif aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 27 juillet 1998 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1998 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure,
Arrête :



Art. 1er. - L'arrêté du 4 septembre 1998 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Art. 2. - 3e concours, au troisième alinéa :
Au lieu de :
« Le groupe des disciplines de sciences humaines : droit, sciences économiques, anthropologie - ethnologie, psychologie, sociologie (B/L), rattaché à la section des lettres. »,
Lire :
« Le groupe des disciplines de sciences humaines : droit, sciences économiques, anthropologie - ethnologie, psychologie, sociologie, archéologie (B/L), rattaché à la section des lettres. »
Art. 15. - Au 7-5 :
Au lieu de :
« Epreuve de sciences sociales. Programme fixé par arrêté du ministre portant sur trois textes et renouvelé chaque année par tiers. »,
Lire :
« Epreuve de sciences sociales portant sur une question d'économie ou de sociologie. »
Art. 16.1-1. - Au deuxième alinéa :
Au lieu de :
« Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés en début de l'épreuve. »,
Lire :
« Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. L'usage ou non de la calculatrice est porté en clair sur le sujet. »
Art. 17. - II. - Epreuves écrites d'admission du groupe BCPST :
Au lieu de :
« 1. Composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 15) ;
« 2. Composition de physique (durée : quatre heures ; coefficient 13). »,
Lire :
« 1. Composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 14) ;
« 2. Composition de physique (durée : quatre heures ; coefficient 12). »
IV. - Epreuves orales et pratiques d'admission du groupe BCPST :
Au lieu de :
« 1. Interrogation de biologie (coefficient 18) ;
« 3. Interrogation de sciences de la terre (coefficient 12) ;
« 5. Travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 12) »,
Lire :
« 1. Interrogation de biologie (coefficient 20) ;
« 3. Interrogation de sciences de la terre (coefficient 14) ;
« 5. Travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 15). »
Art. 18. - Au deuxième alinéa :
Au lieu de :
« Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés en début de l'épreuve »,
Lire :
« Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. L'usage ou non de la calculatrice est porté en clair sur le sujet. »
Art. 19. - I. - Epreuves écrites d'admissibilité :
Au lieu de :
« 1o Première épreuve à option, au choix du candidat (durée : trois heures ; coefficient 4) ;
« 2o Deuxième épreuve à option, au choix du candidat (durée : trois heures ; coefficient 6). »,
« Lire :
« 1o Première épreuve à option, au choix du candidat (durée : trois heures ; coefficient 8) ;
« 2o Deuxième épreuve à option, au choix du candidat (durée : trois heures ; coefficient 12). »
Art. 20. - Au deuxième alinéa :
Au lieu de :
« Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés en début de l'épreuve »,
Lire :
« Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. L'usage ou non de la calculatrice est porté en clair sur le sujet. »

Art. 2. - Le directeur de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 octobre 1998.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la recherche,
D. Nahon